Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Article R964-1-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/1994
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.