Article R964-1-6 du Code du travailAbrogé

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Version29/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-20 (V)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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