Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre III : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires et dispositions diverses / A - Remboursement des frais de transport
Article R963-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 2
[…] Vu les articles R. 963-1et R. 963-4 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303
[…] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;
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