Article R963-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R960-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-53 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 03-45.860, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 963-1et R. 963-4 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; […]

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  • Jeune conclu par une collectivité territoriale·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Beneficiaire d'un contrat emploi·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Contrat emploi-jeune·
  • Durée du travail·
  • Contrat emploi·
  • Réglementation

2Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303
Infirmation

[…] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Reclassement·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Maladie·
  • Accident de travail·
  • Fins·
  • Comités
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