Article R963-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R960-21 (T), Code du travail - art. R960-21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 963-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 3 avril 2006, n° 05/07662
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau section encadrement RG n° 03/00254 […] 1 et R.963-3 du Code du travail). […] Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

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  • Harcèlement moral·
  • Enseignement privé·
  • Discrimination syndicale·
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  • Dommage·
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