Article R963-2 du Code du travail
Article R963-1
Article R963-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Emploi - Chômeurs - Frais De Recherche D'Emploi. Transports
M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Les frais de déplacement des stagiaires sont réglementés par le livre IX du code du travail. Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. […] L'article R. 963-1 du code du travail précise que ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R481-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, […] y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R. 481-6. […] Article R481-3 Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles. […] En outre, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 06/00876Infirmation partielle

[…] Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que les frais de séjour dans le centre de formation ont été pris en charge par la Caisse ; que Mademoiselle C Z est donc fondée à demander l'application de l'article R 481-2 du code de la sécurité sociale sous réserve des conditions fixées par l'article R 481-3 du même code ; que parmi ces conditions figurent celle de ne pouvoir bénéficier des articles R 963-1 et R 963-2 du code du travail qui fixe à plus de 25 kilomètres la distance nécessaire entre le domicile et le lieu de travail pour que l'organisme rémunérant le stagiaire prenne en charge les frais de transports ;

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