Article R963-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R960-20 (Ab), Code du travail - art. R960-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-51 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Les frais de déplacement des stagiaires sont réglementés par le livre IX du code du travail. Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. […] L'article R. 963-1 du code du travail précise que ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 06/00876
Infirmation partielle

[…] que, dans sa séance du 3 décembre 2004, la Commission a rejeté la réclamation de Mademoiselle C Z au motif que la rémunération de la formation étant assurée par le C.N.A.S.E.A., le stage est visé par les dispositions du titre VI du code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation F et la Caisse ne peut pas participer aux frais de transport en cause en application des articles R 963-1 et R 963-2 du code du travail ;

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  • Frais de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Formation·
  • Ancien combattant·
  • Recours·
  • Commission·
  • Stagiaire·
  • Remboursement·
  • Charges
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