Article R962-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R960-18 (T), Code du travail - art. R960-18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6342-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mars 2009

Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er janvier 2009

Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-18.471, Inédit
Rejet

[…] alors, enfin, que l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits, concernait la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle visée par le chapitre II du titre VI du livre IX du Code du travail ;

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  • Stagiaires de la formation professionnelle·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Initiation à la vie professionnelle·
  • Personnes protégées·
  • Vie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Code du travail·
  • Faute inexcusable
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