Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle
Article R962-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-18.471, Inédit
[…] alors, enfin, que l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits, concernait la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle visée par le chapitre II du titre VI du livre IX du Code du travail ;
Lire la suite…- Stagiaires de la formation professionnelle·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Initiation à la vie professionnelle·
- Personnes protégées·
- Vie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Stagiaire·
- Stage·
- Code du travail·
- Faute inexcusable
Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.
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