Article R962-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R960-17 (T)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 22 mai 1989

M Loic Bouvard attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le fait qu'aux termes de l'article L 962-1 du code du travail, les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue demeurent affiliees au regime de securite sociale dont elles relevaient avant leur stage, […] l'Etat verse au regime des non-salaries agricoles les cotisations forfaitaires dues pour les exploitants agricoles effectuant un stage de formation professionnelle ; cependant, conformement a l'article R 962-2 du code du travail, ces agriculteurs restent tenus au paiement des cotisations d'assurances maladie et vieillesse individuelles dues pour la mise en valeur des terres, […]

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