Article R961-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R960-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303
Infirmation

[…] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;

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