Article R961-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R960-5 (M), Code du travail - art. R960-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8, ART. 10 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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