Article R961-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R960-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6341-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stages doivent comporter les durées suivantes :
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 3 août 2004

Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (art. R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2011, n° 0901135
Annulation

[…] — en application de l'article R. 961-4 devenu R. 6341-15 du code du travail, la durée cumulée de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder trois ans, ce dont M me X avait connaissance lorsqu'elle a débuté sa formation en 2005,

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  • Pôle emploi·
  • Formation·
  • Prolongation·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Fins·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Recours

2Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/002084 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] Attendu qu'aux termes de l'article R 961- 4 du code du travail, les stages à temps plein doivent comporter une durée maximum de trois ans mais que l'appelant ne fait état d'aucun texte interdisant d'admettre un stagiaire dans une formation rémunérée d'une durée triennale alors que la COTOREP avait conseillé la réalisation d'un stage de deux années ;

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  • Stage·
  • Rémunération·
  • Agence·
  • Paiement·
  • Intimé·
  • Formation·
  • Service·
  • Stagiaire·
  • Travailleur handicapé·
  • Autorisation provisoire
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