Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 1 : Stages ouvrant droit à rémunération
Article R961-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.
Commentaires • 5
Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]
Lire la suite…Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (art. R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — en application de l'article R. 961-4 devenu R. 6341-15 du code du travail, la durée cumulée de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder trois ans, ce dont M me X avait connaissance lorsqu'elle a débuté sa formation en 2005,
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Formation·
- Prolongation·
- Allocation·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Fins·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Recours
2. Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/002084 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] Attendu qu'aux termes de l'article R 961- 4 du code du travail, les stages à temps plein doivent comporter une durée maximum de trois ans mais que l'appelant ne fait état d'aucun texte interdisant d'admettre un stagiaire dans une formation rémunérée d'une durée triennale alors que la COTOREP avait conseillé la réalisation d'un stage de deux années ;
Lire la suite…- Stage·
- Rémunération·
- Agence·
- Paiement·
- Intimé·
- Formation·
- Service·
- Stagiaire·
- Travailleur handicapé·
- Autorisation provisoire
Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]
Lire la suite…