Article R953-19 du Code du travailAbrogé

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Version04/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6331-54 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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