Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 10 : De la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des cultures marines autres que ceux relevant de la section IX au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2000
Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines.
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