Article R953-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6331-53 (M), Code du travail - art. R6331-52 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 (V)

La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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