Article R953-15 du Code du travailAbrogé

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Version04/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6331-48 (M)

Entrée en vigueur le 4 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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