Article R953-13 du Code du travailAbrogé

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Version04/04/2000

Entrée en vigueur le 4 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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