Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2000
Entrée en vigueur le 4 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
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