Article R941-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 février 1992 est l'article : Code du travail - art. R940-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6341-19 (M), Code du travail - art. R6341-20 (V), Code du travail - art. R6341-21 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 941-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 des frais de stage dans les deux cas suivants :
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 941-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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