Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
Article R931-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1992
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
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