Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
Article R931-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1992
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
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