Article R931-30 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-46 (V), Code du travail - art. R6322-47 (Ab), Code du travail - art. R6322-45 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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