Article R931-29 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-44 (Ab), Code du travail - art. R6322-43 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus.
Les priorités doivent être définies annuellement.
Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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