Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
Article R931-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
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Décisions • 3
[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE BLV CONSULTING GROUP, par M e Assouad, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, au Tribunal de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 931-24, R. 931-27 et R. 950-13-1 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.574, Publié au bulletin
En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, […] ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au FONGECIF, qui tire ses pouvoirs de l'article R.6322-52 du code du travail (ancien article R.931-27), et qui dispose d'une autorité souveraine pour arrêter chaque année la liste des prestataires accrédités et radier ceux qui ne répondent plus aux exigences légales ou réglementaires ; que l'opportunité de la radiation prononcée échappe donc au contrôle judiciaire, […]
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