Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
Article R931-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1991
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
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