Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
Article R931-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1991
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
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