Article R931-21-1 du Code du travailAbrogé

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Version03/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-16 (V), Code du travail - art. R6322-15 (V), Code du travail - art. R6322-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 3 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356

[…] — constater que la décision du 1 er septembre 2005, intervenue sur recours gracieux du 19 août 2005, n'a pas été prise, conformément à l'article R 931-21-1 alinéa 2 du Code du travail par une “commission paritaire de recours”, mais par le Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, dans la composition qu'il avait, lorsqu'il a pris la décision du 1 er juillet 2005, dont recours gracieux,

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