Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
Article R931-21-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 3 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356
[…] — constater que la décision du 1 er septembre 2005, intervenue sur recours gracieux du 19 août 2005, n'a pas été prise, conformément à l'article R 931-21-1 alinéa 2 du Code du travail par une “commission paritaire de recours”, mais par le Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, dans la composition qu'il avait, lorsqu'il a pris la décision du 1 er juillet 2005, dont recours gracieux,
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