Article R931-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R930-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6322-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 mai 2006, n° 04/23977
Confirmation

[…] Considérant que Mademoiselle Y ne saurait, par ailleurs, être suivie dans son argumentation fondée sur les dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail qui est relatif à l'attribution d'un congé pour examen, distinct du congé individuel de formation; qu'en effet, le congé pour examen vise l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique, le temps consacré à la préparation des examens ne pouvant dépasser par année civile 24 heures de temps de travail (article R.931-9 alinéa 2 du Code de travail) ;

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