Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 5 mai 2006, n° 04/23977
[…] Considérant que Mademoiselle Y ne saurait, par ailleurs, être suivie dans son argumentation fondée sur les dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail qui est relatif à l'attribution d'un congé pour examen, distinct du congé individuel de formation; qu'en effet, le congé pour examen vise l'obtention d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique, le temps consacré à la préparation des examens ne pouvant dépasser par année civile 24 heures de temps de travail (article R.931-9 alinéa 2 du Code de travail) ;
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