Article R931-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R930-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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