Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre préliminaire
Article R900-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. […] ALORS QUE 2°), au surplus, les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 322-4-8-1 et R. 900-5 du Code du travail, alors applicables
Lire la suite…- Sanction contrat de travail, durée déterminée·
- Contrat de travail, durée déterminée·
- Qualification donnée au contrat·
- Requalification par le juge·
- Demande de requalification·
- Fonds national de l'emploi·
- Formation professionnelle·
- Obligation de l'employeur·
- Contrat emploi consolidé·
- Contrats aidés