Article R900-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-58 (Ab), Code du travail - art. R6322-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. […] ALORS QUE 2°), au surplus, les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 322-4-8-1 et R. 900-5 du Code du travail, alors applicables

 Lire la suite…
  • Sanction contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Requalification par le juge·
  • Demande de requalification·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Obligation de l'employeur·
  • Contrat emploi consolidé·
  • Contrats aidés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).