Article R900-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-33 (Ab), Code du travail - art. R6321-2 (Ab), Code du travail - art. R6322-32 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alary Damien · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Ces derniers, conformément à l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat, « assurent la mise en oeuvre des actions de (...) formation professionnelle continue ». De plus, la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a étendu de manière conséquente la compétence régionale à « l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans ». […] Il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et de l'égal accès à la formation professionnelle, droit reconnu à l'article 900-3 du code du travail. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Right management et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; […] Pour toutes ces raisons, il nous est impossible de vous maintenir dans l'entreprise et sommes contraints de vous notifier votre licenciement. » ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, […] n'a pas été payée par ce dernier mais financée en totalité par le fond de formation Agefos PME ; comme le prévoyait ce contrat au visa de l'article R.900-3 du code du travail applicable (pièce 3 de l'employeur). […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 octobre 2015, n° 13/07506
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il en résulte que M. [G] n'a pas dispensé, ni d'ailleurs ,aucun autre consultant de Right Management, huit séances de deux heures les 11, 21, 23 janvier, 14, 21, 28 mars, 25 avril, 27 juin 2006 à Mme [O] pour la réalisation de la formation définie dans les conditions du contrat précité, signé le 28 novembre 2007, contrairement à ce qu'il a attesté dans la pièce 4 de l'employeur. Formation qui aurait dû être dispensée à Mme [O] selon le contrat, en application des dispositions de l'article R R900-3 du code du travail (alors applicable) pour pouvoir bénéficier du versement de la somme de 5.600 € HT, provenant de fonds public.

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3Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2013, n° 11/05237
Infirmation partielle

[…] 29/03/2013 […] Or, aux termes de la convention tripartite pour la réalisation d'un bilan de compétences (article R 900-3 du Code du travail alors en vigueur recodifié R 6322-32) conclue entre le salarié bénéficiaire, le CEPFI Midi Pyrénées, prestataire et A B, cette dernière s'est engagée à supporter le financement de l'action de formation proposée au salarié.

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