Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre VIII : Pénalités / Chapitre III : Placement et emploi
Article R883-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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