Article R883-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 novembre 1973 est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 31

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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