Article R852-7 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2623-17 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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