Article R852-6 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2623-14 (V), Code du travail - art. R2623-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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