Article R852-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2623-3 (V), Code du travail - art. R2623-4 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission de conciliation peut être saisie :
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
- par le préfet ;
- par le président de la commission de conciliation.
Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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