Article R852-2 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1999

Entrée en vigueur le 6 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2012, n° 1204963
Rejet

[…] — les observations de M e Gros, substituant M e Z, pour M. Y qui, outre les moyens qu'il a développés par écrit, soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations que l'article 16 de la directive 2008/115/CE imposait à l'administration de lui transmettre ; qu'il retire le moyen tenant à l'information au sujet de l'article R. 852-2 du code du travail, dont il n'aurait pas fait l'objet conformément au décret du 30 novembre 2011 ;

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