Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre V : Conflits du travail / Chapitre II : Règlement des conflits collectifs
Article R852-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2012, n° 1204963
[…] — les observations de M e Gros, substituant M e Z, pour M. Y qui, outre les moyens qu'il a développés par écrit, soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations que l'article 16 de la directive 2008/115/CE imposait à l'administration de lui transmettre ; qu'il retire le moyen tenant à l'information au sujet de l'article R. 852-2 du code du travail, dont il n'aurait pas fait l'objet conformément au décret du 30 novembre 2011 ;
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