Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre V : Conflits du travail / Chapitre II : Règlement des conflits collectifs
Article R852-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1999
Entrée en vigueur le 6 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
Chacune de ses sections comprend :
- le directeur du travail ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- quatre à huit représentants des employeurs ;
- quatre à huit représentants des salariés.
Chacune de ses sections comprend :
- le directeur du travail ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- quatre à huit représentants des employeurs ;
- quatre à huit représentants des salariés.
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