Article R831-20 du Code du travailAbrogé

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Version12/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-48 (V), Code du travail - art. R5522-49 (V), Code du travail - art. R5522-47 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-499 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.
Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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