Article R831-19 du Code du travailAbrogé

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Version03/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-81 (V), Code du travail - art. R5522-80 (V), Code du travail - art. R5522-82 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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