Article R830-5 du Code du travailAbrogé

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Version05/11/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5523-15 (V), Code du travail - art. R5523-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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