Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre préliminaire : Dispositions particulières à la main-d'oeuvre étrangère à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R830-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/11/1998
Entrée en vigueur le 5 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
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