Article R830-4 du Code du travailAbrogé

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Version05/11/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5523-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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