Article R830-3 du Code du travailAbrogé

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Version05/11/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5523-12 (V), Code du travail - art. R5523-11 (V), Code du travail - art. R5523-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.
Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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