Article R822-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies contagieuses.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).