Article R822-51 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1996, 93-42.192, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X… avait été en congé de maladie du 2 septembre au 18 octobre 1991, soit pendant plus de 21 jours, de telle sorte qu'en vertu de l'article R. 822-51 du Code du travail applicable aux départements d'Outre-Mer, son employeur était tenu de le soumettre à une visite médicale de reprise et n'a pu commettre aucune faute en soumettant la reprise du travail à l'avis préalable du médecin du travail; et qu'en estimant que la société avait pris la responsabilité de rompre le contrat en refusant, le 19 octobre 1991, […]

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