Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R822-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1996, 93-42.192, Inédit
[…] selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X… avait été en congé de maladie du 2 septembre au 18 octobre 1991, soit pendant plus de 21 jours, de telle sorte qu'en vertu de l'article R. 822-51 du Code du travail applicable aux départements d'Outre-Mer, son employeur était tenu de le soumettre à une visite médicale de reprise et n'a pu commettre aucune faute en soumettant la reprise du travail à l'avis préalable du médecin du travail; et qu'en estimant que la société avait pris la responsabilité de rompre le contrat en refusant, le 19 octobre 1991, […]
Lire la suite…- Employeur·
- Inexecution·
- Salarié·
- Sociétés·
- Contrats·
- Maladie·
- Médecin du travail·
- Licenciement·
- Code du travail·
- Arrêt de travail