Article R822-50 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :
1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;
2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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